REQUIN : Suspension des destructions de requins bouledogues à la Réunion

Le Tribunal administratif de Saint-Denis, dans son ordonnance n°1300707 du 7 juin 2013, suspend en urgence de l’arrêté de Monsieur le Député-Maire de Saint Leu, Thierry ROBERT, n°113/2013/DGS du 14 mai 2013, portant autorisation et appel au public pour des prélèvements préventifs de requin bouledogue sur tout le territoire maritime de la commune de Saint Leu placé sous la responsabilité du Maire (du rivage jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux), en considérant que :

“5 – Considérant que l’arrêté litigieux tend à autoriser et à encourager la destruction d’un grand nombre de requins ; que les actions de pêche envisagées se situent dans le périmètre de la réserve naturelle marine de la Réunion ; qu’est en cause l’intégrité des zones de protection renforcée et de protection intégrale de cette réserve ; qu’il n’est pas démontré par la commune de Saint-Leu que les usagers de la mer jusqu’à la limite des 300 mètres seraient exposés, du seul fait de la non exécution de l’arrêté, à un risque accentué d’agression ; que, dans ces circonstances, la condition d’urgence inhérente a la suspension d’exécution d’un acte administratif peut être regardée comme satisfaite en l’espèce ;

7 – Considérant qu’eu égard au pouvoir de police spéciale qui a été dévolu au préfet de la Réunion par les dispositions précitées du décret du 21 février 2007, qui sont dotées d’un fondement législatif, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que le pouvoir de police générale dont dispose le maire, en application de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, à l’égard des baignades et activités nautiques pratiquées en mer jusqu’à la limite des 300 mètres, puisse justifier la mise en oeuvre d’une mesure de police telle que l’incitation au « prélèvement préventif de requins bouledogues » instituée sous la forme de l’arrêté litigieux en date du 14 mai 2013 ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté municipal ;

8 – Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu de constater que la mesure de police consistant à envisager le prélèvement d’un grand nombre de requins bouledogues, avec sollicitation de la population et incitation financière sur la base de 7 euros par kilogramme dans la limite de 50 requins achetés par la commune, ne repose sur aucune étude qui démontrerait la présence sur le littoral de Saint-Leu d’une population sédentaire de requins bouledogues, ou qui établirait le caractère réaliste de l’hypothèse selon laquelle ces prélèvements ponctuels, même pratiqués en grand nombre, auraient directement pour conséquence de réduire les risques d’agression auxquels sont confrontés les surfeurs ; qu’ainsi et dès lors que d’autres mesures sont envisageables, le moyen tiré du caractère inapproprié et disproportionné de la mesure de police incompétemment édictée par le maire de Saint-Leu peut également être perçu, en l’état de l’instruction, comme de nature à générer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte ;”

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