Le Tribunal administratif de Saint-Denis, dans son jugement n°1300708 du 8 janvier 2015, confirme l’illégalité (suspendu en juin 2013) de l’arrêté de Monsieur le Député-Maire de Saint Leu, Thierry ROBERT, n°113/2013/DGS du 14 mai 2013, portant autorisation et appel au public pour des prélèvements préventifs de requin bouledogue sur tout le territoire maritime de la commune de Saint Leu placé sous la responsabilité du Maire (du rivage jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux), en considérant que :
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, au sein de la réserve marine de La Réunion, sont instituées, d’une part, des zones de protection renforcée, à l’intérieur desquelles la pêche professionnelle n’est autorisée que dans certains périmètres délimités par le préfet et où la pêche de loisir et la pêche sous-marine sont interdites, sauf en ce qui concerne certaines techniques spécifiques, et, d’autre part, des zones de protection intégrale, à l’intérieur desquelles la pêche est, en principe, totalement interdite ; que le secteur dans lequel l’arrêté litigieux du maire de Saint-Leu à vocation à s’appliquer est inclus dans des zones de protection renforcée ou de protection intégrale de la réserve ;
4. Considérant que ces mêmes dispositions donnent compétence au seul préfet de La Réunion pour déroger à cette interdiction, en lui permettant notamment de définir, au sein des zones de protection renforcée, des périmètres au sein desquels la pêche professionnelle peut être autorisée ; que l’article 2 du décret habilite le préfet à prendre toutes mesures pour limiter les espèces surabondantes ou éliminer les espèces envahissantes ; que, par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté litigieux, pris par le maire de Saint-Leu dans un domaine de la compétence exclusive du préfet est entaché d’excès de pouvoir ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Leu, partie perdante, doivent être rejetées ;”