Le Conseil d’Etat, dans son arrêt n°375074 du 19 décembre 2014, confirme l’illégalité (suspendu en février 2014) de l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie du 30 janvier 2014 autorisant la chasse de l’oie cendrée, de l’oie rieuse et de l’oie des moissons au cours du mois de février 2014, en considérant que :
“5. Considérant qu’il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne a donnée de l’article 7, § 4, de la directive « oiseaux » ; qu’il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n’est légalement possible que s’il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l’objectif de protection complète ; qu’à cet égard, la Cour de justice a notamment précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse aux oiseaux qui visent ou aboutissent à ce qu’un pourcentage donné des oiseaux d’une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à l’article 7, § 4, de la directive « oiseaux » ;
6. Considérant que les différents documents existants pour déterminer les dates de la chasse aux oiseaux reposent sur un découpage des mois de l’année en trois périodes de dix jours et déterminent, parmi ces trois périodes, celle à partir de laquelle une espèce peut être regardée comme se trouvant en situation de vulnérabilité ; que, si la date de fermeture de la chasse à cette espèce peut être fixée à l’intérieur de la décade retenue comme début de la période de vulnérabilité lorsque les données scientifiques et techniques établissent que la fixation de cette date dans le cours de cette décade est justifiée, ces mêmes données scientifiques et techniques peuvent également justifier, au regard du principe de protection complète de l’espèce en cause, une fixation de la date de fermeture de la chasse à cette espèce dès la fin de la décade précédente ;
7. Considérant qu’il ressort du rapprochement entre, d’une part, les données scientifiques actuellement disponibles telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, en particulier les rapports des organismes compétents dans le domaine cynégétique, notamment celui établi le 3 novembre 2009 par le groupe d’experts sur les oiseaux et leur chasse (GEOC), institué par l’article D. 421-51 du code de l’environnement et, d’autre part, l’interprétation mentionnée ci-dessus de l’article 7, § 4, de la directive du 2 avril 1979, que la période de vulnérabilité débute, pour ces espèces, à la première décade de février et qu’une fermeture de la chasse dès la fin de la décade précédente s’impose, dans l’état actuel des données scientifiques disponibles, pour satisfaire à l’objectif de protection complète de ces espèces ; qu’il suit de là que l’arrêté attaqué qui fixe au 10 février 2014 la date de fermeture de la chasse aux oies cendrées, rieuses, et des moissons, ainsi que ses modalités, est entaché d’illégalité ;”