L’ASPAS a obtenu la suspension du classement de certaines espèces parmi les nuisibles dans les départements du Maine et Loire, de la Loire, du Rhône, des Bouches du Rhône, de la Drôme et de l’Isère pour l’année 2007.
✓ Ainsi, le Tribunal Administratif de Grenoble (n° 0700410, du 28 février 2007, ASPAS c/préfet de l’Isère) a suspendu l’exécution du classement nuisible de la martre en Isère, pour l’année 2007, au motif que :
« Considérant, en premier lieu, qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le classement de la martre comme animal nuisible au dessus de 1 400 mètres d’altitude n’est justifié ni par une présence significative de cette espèce dans les zones concernées susceptible de mettre en péril les populations de tétras lyre, dont la chasse continue d’ailleurs d’être autorisée dans le département, ni par l’existence d’une atteinte identifiée et significative à cette espèce de la faune sauvage, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il concerne la martre ; »
« il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, qu’elle [la belette] soit présente de façon significative dans les zones concernées, d’autre part, de ce que la suspension de l’arrêté contesté n’apparaît pas, en l’absence de dommages aux activités agricoles, de nature à porter une atteinte aux intérêts protégés par l’article R.427-7 du code de l’environnement, […] »
Devant le refus du Tribunal de suspendre la prolongation de la période de destruction à tir du geai des chênes au-delà du 31 mars (dérogation qui n’est pas prévue par l’article R.427-22 du code de l’environnement), l’ASPAS s’est pourvu en cassation devant le conseil d’État sur ce point.
✓ Le Tribunal Administratif de Marseille (n° 0700535, du 27 février 2007, ASPAS c/préfet des Bouches-du-Rhône) a suspendu l’exécution du classement nuisible de la fouine, du renard, de la belette, du putois, de la corneille noire, de la pie bavarde et de l’étourneau sansonnet, pour l’année 2007, au motif que :
« le moyen tiré de l’absence de justification de risques réels pour la santé publique ou de dommages importants aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, résultant de la présence de représentants des espèces mentionnées dans la requête, eu égard au caractère ancien et le plus souvent général des études produites ainsi qu’aux résultats des piégeages effectués pendant la période de référence, qui ne suffisent pas à caractériser de tels risques, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; »
✓ Par deux ordonnances, le Tribunal Administratif de Lyon (n° 0700461, du 20 février 2007, ASPAS c/préfet du Rhône, et n° 0700467, du 19 février 2007, ASPAS c/préfet de la Loire) a suspendu, pour le Rhône et la Loire, l’exécution du classement nuisible de la pie bavarde ainsi que les modalités de sa destruction pour l’année 2007, en raison de :
« l’insuffisance des justifications apportées par le préfet du Rhône concernant l’importance significative des atteintes portées par la pie bavarde aux intérêts protégés par l’article R. 427-7 du code de l’environnement »
✓ Le Tribunal Administratif de Nantes (n° 0700599, du 27 février 2007, ASPAS c/préfet du Maine et Loire) a suspendu l’exécution du classement nuisible de la fouine, de la martre, de la belette et du putois, pour l’année 2007, au motif que :
« il résulte des bilans de captures des espèces classées au nombre des espèces nuisibles par l’arrêté dont la suspension est demandée, que les fouines, martres, belettes et putois ne sont pas des espèces répandues de manière significative en Maine-et-Loire au cours de la saison 2005-2006 ; que, par suite, et alors qu’au surplus, le préfet n’établit pas clairement la part que lesdits animaux auraient prise aux dommages portés aux élevages extensifs de volaille du département, le moyen tiré par l’ASPAS de ce que ces quatre espèces ne peuvent être classées au nombre des « nuisibles » au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R.427-7 du code de l’environnement est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; »