Le Tribunal administratif de Limoges, dans son jugement n°1301582 du 28 janvier 2016, a annulé l’arrêté du préfet de la Corrèze qui permettait le piégeage de la martre et de la pie bavarde, ainsi que la destruction à tir de cette dernière, sur l’ensemble de ce département en considérant que :
“11. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la révision du schéma départemental de gestion cynégétique approuvée par l’arrêté attaqué a pour effet de définir, comme territoires où sont conduites les « actions favorisant le développement du petit gibier naturel » les « pays de chasse pour lesquels, par arrêté préfectoral, la chasse du lièvre est réglementée par une limitation du nombre de jours de chasse autorisés ainsi que sur les communes du [Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC)] « lièvre » » et « les territoires des sociétés de chasse participant à l’opération fédérale mise en place pour l’une des trois espèces lapin, colvert, faisan » ;
12. Considérant que, par ces mentions, la révision approuvée par l’arrêté du préfet de la Corrèze doit être regardée comme définissant les territoires où, en application du schéma départemental de gestion cynégétique, des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs sont mises en oeuvre ; que les associations requérantes, qui soutiennent, dans leur requête, que les espèces visées dans la modification du schéma départemental de gestion cynégétique approuvée par le préfet ne sont pas menacées et que la régulation de leurs prédateurs n’est ni nécessaire ni justifiée, doivent être regardées comme soutenant qu’en approuvant la modification du schéma départemental de gestion cynégétique, le préfet de la Corrèze a commis une erreur d’appréciation ;
13. Considérant que le schéma départemental de gestion cynégétique de la Corrèze prévoit de redévelopper le petit gibier sédentaire en limitant notamment l’impact de la prédation ; que ces dispositions, qui sont applicables aux populations de lièvre d’Europe, de faisan commun et de lapin de Garenne, mentionnent ainsi qu’ « afin de redévelopper le petit gibier sédentaire, il convient de limiter l’impact de la prédation sur ces espèces » ; que, toutefois, ces seules mentions ne sont pas suffisantes pour attester de ce que la régulation de la prédation de ces espèces serait effectivement nécessaire pour assurer leur conservation ou leur restauration ; que si le préfet de la Corrèze et la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze font état notamment de la réalisation de travaux de diagnostics, afin de déterminer les territoires les plus favorables pour le développement de ces espèces et de la forte fluctuation de certaines populations telles que celles du lapin de Garenne en raison, notamment, de maladies, et des difficultés d’implantation du faisan sur le territoire corrézien, les éléments généraux qu’ils produisent au dossier, composés principalement de fiches analytiques de chaque espèce, comprises dans le schéma départemental de gestion cynégétique, ainsi que des cartes « Qualité des territoires », ne peuvent permettre d’attester leurs dires selon lesquels la régulation des prédateurs de ces espèces est nécessaire pour assurer leur conservation ou leur restauration ;
14. Considérant que si le projet cynégétique prévoit la mise en place d’un plan d’action pour le canard colvert, les modalités de ce plan d’action ne font pas mention de la nécessité de procéder à la régulation des prédateurs des populations de cette espèce ; que si la fiche descriptive du canard colvert fait mention, dans son encadré « suivi et gestion en Corrèze », d’une « régulation ponctuelle d’espèces prédatrices » parmi lesquelles figure la pie bavarde, les éléments produits par le préfet de la Corrèze et la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, et notamment des conventions conclues avec des sociétés de chasse portant, notamment, sur la régulation des nuisibles, ne permettent pas d’attester leurs dires selon lesquels la régulation des prédateurs de cette espèce est nécessaire pour leur conservation ou leur restauration ;”
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