Le Tribunal administratif de Versailles, dans son jugement n°1105680 du 3 octobre 2013, a annulé le classement “nuisibles” de l’étourneau sansonnet, du pigeon ramier et du raton laveur, ainsi que la prolongation de la période de destruction par tir des corbeaux freux, corneilles noires et pies bavardes, pour la saison 2011/2012 dans le département des Yvelines, en considérant que :
« 19. Considérant, cependant, que s’agissant du raton laveur, du pigeon ramier et de l’étourneau sansonnet, le préfet ainsi que la Ficevy ne fournissent aucune donnée chiffrée ni aucun autre document de nature à établir la présence de ces espèces sur le territoire du département des Yvelines ; que, par suite, l’Aspas est fondée à soutenir qu’en procédant à leur classement comme nuisibles, le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation ;
(…)
24. Considérant, toutefois, nonobstant la circonstance que le préfet des Yvelines ait indiqué dans l’arrêté critiqué les modalités de délivrance des autorisations individuelles de destruction ainsi que le lieu de destruction du corbeau freux, il ne mentionne en revanche pas quelles particularités de la situation locale justifient qu’il soit dérogé aux périodes de destruction à tir, particularités nécessairement distinctes de celles qui ont conduit au classement en nuisible de ces mêmes espèces ;
25. Considérant que, par conséquent, l’Aspas est fondée à soutenir qu’en tant qu’il déroge à la période de destruction à tir du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde, l’arrêté contesté du 30 juin 2011 est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 427-22 du code de l’environnement et doit être annulé ; qu’au surplus, cet arrêté est de même insuffisamment motivé en tant qu’il déroge à la période de destruction à tir du pigeon ramier ; »
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