Le Tribunal administratif de Marseille, dans son jugement n°1105597 du 4 mars 2013, a annulé le classement « nuisible » de la fouine, du renard, de la corneille noire, du geai des chênes et de la pie bavarde pour la saison 2011/2012 dans le département des Hautes-Alpes en considérant que :
“4. Considérant qu’il n’est pas contesté que le préfet des Hautes-Alpes a adressé aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage la convocation à la réunion de ladite commission du 9 juin 2011, par courrier du 26 mai 2013 ; qu’il n’est pas contesté que cette convocation a été notifiée aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date de la réunion de la commission ; que cette convocation mentionnait l’ordre du jour, en l’occurrence « la détermination de la liste des animaux classés nuisibles et de leur modalité de destruction à tirs pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 » ; que, toutefois, il n’est pas contesté non plus par le préfet que cette convocation n’était accompagnée d’aucune pièce ; que, si le préfet fait valoir qu’il a également adressé un courrier daté du 26 mai 2011 aux membres de ladite commission leur demandant de produire toutes informations nouvelles susceptibles de justifier la liste des animaux à classer nuisibles pour la période courant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et que la direction départementale des territoires des Hautes-Alpes n’a été destinataire que d’éléments techniques et de l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes et de M. Escallier en sa qualité de représentant de l’association départementale des piégeurs agréés des Hautes-Alpes, il n’établit pas que les membres de la commission auraient eu accès à un quelconque document relatif au classement des espèces nuisibles litigieux et aux modalités de leur destruction contestées ; que, notamment, il ne ressort ni du procès verbal de la réunion de la commission du 9 juin 2011 ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ait transmis aux membres de ladite commission, dans le délai fixé par les dispositions de l’article 9 du décret du 8 juin 2006 susvisé ou, au plus tard, le jour de la réunion, un document permettant d’apprécier le caractère significatif de la présence des espèces classées comme nuisibles, ou relatif aux dommages que les espèces auraient causés aux activités agricoles et à la faune, alors même que ces éléments ont justifié leur classement en débat ; qu’ainsi, l’autorité administrative n’a pas mis à même les membres de la commission de connaître à l’avance les principales informations susceptibles de donner lieu à un examen collégial du classement des espèces nuisibles au titre de la période 2011-2012 et à leurs modalités de destruction ;
5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; qu’ainsi qu’il vient d’être exposé au point 4, les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n’ont eu accès à aucun document leur permettant d’émettre collégialement un avis consultatif sur le classement litigieux ; que ce vice de procédure a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet, dont l’appréciation est éclairée par l’avis consultatif émis par ladite commission ;”
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