Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans son jugement n°1107134 du 12 octobre 2012, a annulé le classement « nuisible » des fouine, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, pigeon ramier et étourneau sansonnet pour la saison 2011/2012 dans le département du Val d’Oise, en considérant que :
Sur les étourneau sansonnet et pigeon ramier : « Considérant que, s’agissant des étourneaux sansonnets et des pigeons ramiers, il ressort des pièces du dossier que les seuls résultats de piégeages produits par le préfet, qui font état de 80 individus piégés pour l’étourneau sansonnet ainsi que de 218 pigeons ramiers au titre de la saison 2009/2010, sans aucun élément de comparaison possible avec les autres départements, ne suffisent pas à établir leur présence significative dans le département du Val d’Oise ; qu’il en résulte que le préfet n’a pu légalement classer les étourneaux sansonnets et les pigeons ramiers parmi les espèces d’animaux nuisibles ; »
Sur le renard : « que, pour classer le renard comme animal nuisible, le préfet indique que cet animal serait « vecteur de maladies transmissibles à l’homme », notamment la gale, l’échinococcose alvéolaire ou la zoonose ; que, toutefois, le préfet ne justifie d’aucun élément d’ordre statistique ou épidémiologique permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des épidémies existant dans les populations de renard ni des risques de transmission à l’homme ; que, par ailleurs, si la Fédération interdépartementale des chasseurs fait état d’un cas de gale ayant affecté des chiens en juillet 2010, il ressort des pièces du dossier que la gale sarcoptique n’est que peu transmissible a l’homme, et bénigne ; qu’ainsi, en classant le renard comme espèce nuisible, sans caractériser de risque pour la santé et la sécurité publique, le préfet a méconnu les dispositions précitées ; »
Sur la fouine : « que, pour classer la fouine comme nuisible, l’arrêté en litige indique que cet animal porterait atteinte à la santé et à la sécurité publique du fait des dégradations causées aux habitations et aux activités agricoles notamment avicoles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les prétendues atteintes aux intérêts protégés imputées à la fouine ne sont étayées d’aucun élément matériel justifiant, en particulier, de la réalité des dommages causés aux habitations, de l’importance de l’activité avicole dans le département et du nombre d’exploitations avicoles ayant subi des préjudices ni de l’étendue de ces préjudices, le préfet se bornant à des considérations générales sur les fouines ne démontrant pas une atteinte à l’un des intérêts protégés par les dispositions de l’article R. 427-7 précité dans le Val d’Oise ; que si la Fédération interdépartementale des chasseurs prétend que la fouine aurait entraîné la perte d’oeufs de colvert pour une valeur de 210,70 euros entre le 1er mars 2010 et le 28 février 2011, cette affirmation, à la supposer avérée, n’est pas de nature à démontrer que la fouine serait à l’origine de dommages importants aux activités agricoles au sens des dispositions précitées ; qu‘ainsi, en classant la fouine comme espèce nuisible, sans caractériser de risque avéré pour la santé et la sécurité publique ni pour les exploitations agricoles, le préfet a méconnu les dispositions précitées ; »
Sur les oiseaux : « Considérant que l’arrêté attaqué classe parmi les espèces nuisibles la pie bavarde, l’étourneau sansonnet, la corneille noire et le corbeau freux dans tout le département, ainsi que le pigeon ramier dans une partie du département ; que ces oiseaux sauvages sont protégés par la directive du 30 novembre 2009 ; que l’arrêté attaqué a été pris dans le cadre de dérogations justifiées notamment par les dommages causés à la faune et aux élevages en plein air ; qu’il ne ressort cependant ni de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val d’Oise ait cherché une solution alternative au classement de ces oiseaux comme nuisibles ; que le préfet, d’une part, ne peut utilement se prévaloir d’un rapport qui lui a été remis le 3 novembre 2011, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige ni, d’autre part, tirer argument de ce que la destruction par tir des oiseaux classés nuisibles serait subordonnée à l’installation d’un dispositif d’effarouchement sur le champ de tir, cette circonstance, qui constitue une modalité encadrant la destruction à tir des oiseaux classés nuisibles, n’ayant aucune incidence sur la recherche préalable, par le préfet, d’une solution alternative au classement comme nuisibles des espèces d’oiseaux concernées ; que, par suite, en classant dans la liste des espèces nuisibles la pie bavarde, l’étourneau sansonnet, la corneille noire, le corbeau freux et le pigeon ramier, sans justifier avoir préalablement mis en œuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a commis une erreur de droit ; »
Télécharger le jugement : 1229