Le Tribunal administratif de Lyon, dans son jugement n°1104948 du 19 décembre 2013, a annulé le classement de la martre et du putois pour la saison 2011/2012 dans le département du Rhône, en considérant que :
“8. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 16 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée, que le prélèvement dans la nature de certaines espèces animales, au nombre desquelles figure la martre, fait l’objet de « mesures de gestion » auxquelles les Etats membres peuvent déroger, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour prévenir, notamment, des dommages importants aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; qu’il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que, s’agissant de la martre et du putois, d’autres solutions que leur destruction aient été envisagées ; qu’ainsi, l’ASPAS est fondée à soutenir que, dans cette mesure, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;”
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