NUISIBLES : Annulation du classement 2011/2012 pour le Pas-de-Calais

Le Tribunal administratif de Lille, dans son jugement n°1105237 du 30 janvier 2014, a annulé le classement de la belette, du putois, du corbeau freux, de la corneille noire, de l’étourneau sansonnet, de la pie bavarde et du pigeon ramier pour la saison 2011/2012 dans le département du Pas-de-calais, en considérant que :

S’agissant de la belette et du putois :
“11. Considérant, toutefois, que pour procéder au classement desdites espèces parmi les animaux nuisibles, le préfet s’est fondé sur les dommages causés aux activités agricoles ainsi que sur la nécessité de protection de la faune ; que s’agissant de l’atteinte au 3° du l de l’article R. 427-7 du code de l’environnement précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence des espèces susmentionnées dans le département présenterait un impact significatif sur la faune locale ; qu‘en particulier, le dossier «nuisible » versé aux débats, qui se borne à faire état de considérations générales relatives au régime alimentaire de ces espèces, ne saurait suffire à établir une telle atteinte en l’absence d‘élément probant permettant d’apprécier le contexte local ; que s’agissant de l’atteinte au 2° du I de l’article R. 427-7 du code de l’environnement précité, s’il ressort des pièces du dossier que des agriculteurs ont adressé en 2010 à la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais 52 attestations concernant la belette et 94 attestations concernant le putois, lesquelles ont donné lieu au versement d’indemnisations pour des montants respectifs de 6 645 et 4 738 euros, ces chiffres sont insuffisants pour caractériser des dommages significatifs causés à l’activité agricole dans le département ;”

S’agissant du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde :
“13. Considérant que, s’agissant de l’atteinte portée aux intérêts mentionnés par le l de l’article R. 427-7 du code de l’environnement, le préfet du Pas-de-Calais n’apporte aucun élément probant relatif au contexte local qui serait de nature à établir l’impact de la corneille noire et de la pie bavarde sur la faune du département ; qu’en outre, si le préfet du Pas-de-Calais verse aux débats plusieurs pièces en vue d’établir les dégâts occasionnés par les trois espèces susmentionnées, les documents produits, qui recensent les données relatives aux attestations et indemnisations correspondantes sous une catégorie unique dénommée « corvidés », ne permettent pas de procéder à une quelconque imputabilité de ces dégâts à chaque espèce, pour sa seule part ; que le préfet ne peut, dès lors, être regardé comme établissant que les espèces en cause seraient susceptibles d’être a l’origine de dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;”

S’agissant du pigeon ramier et de l’étourneau sansonnet :
“15. Considérant que, s’agissant de l’atteinte portée aux intérêts mentionnés par le I de l’article R. 427-7 du code de l’environnement, le préfet du Pas-de-Calais n’apporte aucun élément probant relatif au contexte local qui serait de nature à établir l’impact de l’étourneau sansonnet sur la faune du département ; que la circonstance que le dossier « nuisible » mentionne que l’étourneau sansonnet met en péril la santé des animaux domestiques et constitue un vecteur important de maladies ne saurait davantage, en l’absence notamment de données relatives au signalement de telles maladies dans le département, suffire à établir que la présence de cette espèce serait susceptible de porter atteinte à la santé publique ; qu’enfin, le préfet du Pas-de-Calais n’apporte aucun justificatif chiffré permettant d’évaluer les atteintes alléguées qui seraient causées par le pigeon ramier et l’étourneau sansonnet aux activités agricoles, forestières et aquacoles dans le département ;”

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté prolongeant la période de destruction à tir des oiseaux :
“18. Considérant qu‘il résulte de ce qui a été dit au point 16 ci-dessus que l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 juillet 2011 est illégal en tant qu’il classe le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le pigeon ramier et l’étourneau sansonnet parmi les espèces nuisibles ; que l’arrêté du même jour fixant les modalités de destruction à tir est, par voie de conséquence, illégal en tant qu’il vise ces espèces ;
19. Considérant qu’en se bornant à mentionner, conformément à l’article R. 427-22 du code de l’environnement, la possibilité d’une dérogation à la date du 31 mars, sans indiquer les raisons l’ayant conduit à autoriser le tir de ces oiseaux classés espèces nuisibles au-delà du délai légal, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard des particularités de la situation locale compte tenu des intérêts mentionnés à l’article R. 427-7 du code de l’environnement, nonobstant la circonstance qu’il précise, pour chacune des espèces, les lieux et les conditions de la destruction, ainsi que le régime d’autorisation ou de déclaration qui, dans chaque cas, s’y attache ; que contrairement à ce que soutient le préfet du Pas-de-Calais, la circonstance que l’arrêté déterminant les espèces nuisibles mentionne, pour chaque espèce, les motifs du classement ne saurait tenir lieu de la motivation exigée par l’article R. 427-22 du code de l’environnement ; que par ailleurs, le préfet ne peut valablement soutenir que la motivation de la prolongation procéderait de la référence aux avis préalablement émis par la Fédération Départementale des chasseurs et la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté fixant les modalités de destruction à tir des espèces nuisibles que le préfet ait entendu s’approprier le contenu de ces avis ; que, par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 427-22 du code de l’environnement doit être accueilli ;
20. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la prolongation de la période de destruction à tir des espèces susdites serait justifiée par les particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés a l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; que ni le bilan des destructions concernant les périodes de prolongation prévues les années précédentes ni la circonstance tenant à ce que les modalités de destruction sont strictement encadrées ne sauraient tenir lieu d’une telle justification ;”

Télécharger le jugement : 1250

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