NUISIBLES : Annulation du classement 2011/2012 pour l’Aude

Le Tribunal administratif de Montpellier, dans son jugement n°1104269 du 24 mai 2013, a annulé le classement “nuisibles” des martre, belette, putois, fouine, renard, corneille noire, étourneau sansonnet, pie bavarde et pigeon ramier pour la saison 2011/2012 dans le département de l’Aude, en considérant que :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des graphiques produits par la fédération départementale des chasseurs de l’Aude, que les effectifs piégés ou tirés dans le département de l’Aude s’établissent, en ce qui concerne le renard, à 200 en 2010 contre 450 en 2007, en ce qui concerne la fouine, à 80 en 2010 contre 200 en 2007, en ce qui concerne la martre, à 10 en 2010 contre 40 en 2007, en ce qui concerne la belette, à 10 en 2010 contre 80 en 2007, en ce qui concerne le putois, à 20 en 2010 contre 70 en 2007, en ce qui concerne la corneille noire, à 25 en 2010 contre 55 en 2007, en ce qui concerne la pie bavarde, à 400 en 2010 contre 800 en 2007 et, en ce qui concerne le pigeon ramier, à 5 671 en 2009/2010 ; qu’aucune donnée chiffrée n’est indiquée en ce qui concerne la présence de l’étourneau sansonnet dans le département ; que la présence significative de l’ensemble de ces espèces n’est pas davantage établie par les données de la fédération départementale des chasseurs relatives aux dégâts causés aux activités agricoles, qui ne sont pas individualisées par espèce et par année ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet a assorti son arrêté de restrictions géographiques en ce qui concerne la corneille noire, la belette, la martre, le putois et le renard, l’association pour la protection des animaux sauvages est fondée à soutenir que l’existence d’une population significative au sens de l’article R. 427-7 du code de l’environnement n’est pas établie dans le département de l’Aude au cours de la période de référence en ce qui concerne les renards, fouines, martres, belettes, putois, corneilles noires, pies bavardes, pigeons ramiers et étourneaux sansonnets ;”

Télécharger le jugement : 1260

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