NUISIBLES : Annulation du classement 2011/2012 pour la Meuse

Le Tribunal administratif de Nancy, dans son jugement n°1101556 du 4 décembre 2012, a annulé le classement « nuisible » des martre, putois, fouine, étourneau sansonnet, geai des chênes, raton laveur, vison d’Amérique et chien viverrin pour la saison 2011/2012 dans le département de la Meuse, en considérant que :

En ce qui concerne le classement comme animaux nuisibles du chien viverrin, du raton laveur et du vison d’Amérique : « Considérant qu’il est constant que le chien viverrin, le vison d’Amérique et le raton laveur ne sont pas répandus de façon significative dans le département ; que la circonstance, opposée en défense, qu’il est nécessaire de prévenir la prolifération de ces trois espèces qui peuvent nuire aux espèces autochtones n’est pas de nature à justifier leur classement comme animaux nuisibles ; qu’ainsi, en l’absence à la fois de présence significative de ces espèces et d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions précitées, leur inscription sur la liste des animaux nuisibles du département est illégale ; »

En ce qui concerne le classement comme animaux nuisibles de la fouine, de la martre, du putois, du geai des chênes et de l’étourneau sansonnet : « Considérant qu’une étude scientifique, le comptage selon la méthode « STOC », fait apparaître une présence faible du geai des chênes, élément corroboré par les rapports de piégeages, dont il ressort que le nombre d’animaux prélevés au cours de la saison 2009/2010 s’établit à 10 ; que si le préfet fait notamment valoir qu’un ouvrage, Mammifères sauvages de Lorraine, démontre l’omniprésence de la fouine, de la martre et du putois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier de son auteur en date du 11 août 2008, que cet ouvrage se contente de conclure à la présence de ces espèces sur l’ensemble du territoire départemental, et ne donne aucune indication sur la densité des populations ; qu’ainsi, et en l’absence d’étude scientifique, la présence significative de ces espèces ne peut être appréciée qu’en fonction des comptes rendus de piégeages effectués dans les campagnes précédentes ; qu’il ressort des pièces du dossier que pour la période allant de 2004 à 2010, le nombre de prélèvements annuels s’établit respectivement pour la martre entre 58 et 173 (nombre total de prélèvements sur la période : 788), pour le putois entre 25 et 76 (nombre total : 309), pour la fouine entre 96 et 189 (nombre total : 954) et enfin pour le geai entre 10 et 72 (nombre total : 180) ; que s’agissant de l’étourneau sansonnet, aucun élément chiffré n’est versé aux débats qui permettrait de déterminer le nombre d’animaux prélevés, alors qu’il ressort des pièces du dossier que seulement 1 000 euros de dégâts occasionnés par cette espèce ont été déclarés par des agriculteurs professionnels depuis le 1er janvier 2007 ; que le graphique produit en défense, qui présente le nombre d’oiseaux par carré de 10 points n’est pas exploitable et ne permet pas d’apprécier la densité des populations de cette espèce ; qu’ainsi, et nonobstant les périmètres limités des piégeages, ces cinq espèces ne peuvent être regardées comme répandue de façon significative dans le département ; qu’ayant en outre été à l’origine de dégâts auprès d’agriculteurs ne s’élevant, au cours de la saison 2010/2011, qu’à 270 euros pour la fouine,150 euros pour la martre et 10 euros pour le putois et que sur la période allant du 1er janvier 2007 à juin 2010, le coût des dégâts occasionnés par ces espèces s’élèvent à 2 774 euros pour la martre, 2 119 euros pour le putois, 1 925 euros pour le geais des chênes et 9 057 euros pour la fouine, ces quatre espèces ne peuvent pas non plus être regardées comme ayant porté des atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions précitées ; que l’ASPAS est ainsi fondée a soutenir que leur inscription sur la liste des espèces nuisibles du département est illégale ; »

En ce qui concerne la prorogation au-delà du 31 mars 2012 de la période de destruction à tir du corbeau freux : « Considérant que l’arrêté du 28 juin 2011 a dérogé à la date limite du 31 mars pour la destruction à tir du corbeau freux ; que cet arrêté qui ne mentionne aucune particularité locale justifiant cette dérogation ne peut être regardé comme motivé en la forme ; que, par suite, l’ASPAS est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il proroge la période de destruction au-delà du 31 mars pour l’espèce corbeau freux ; »

Télécharger le jugement  : 1214

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