En ce gui concerne le renard : “Considérant que l’arrêté en cause se fonde, en ce qui concerne le classement du renard en tant qu’animal nuisible, sur le motif d’atteinte à la faune sauvage et dans l’intérêt de la santé publique ; que l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES soutient, sans être sérieusement contredite, d’une part, que le renard joue un rôle de régulateur des animaux en surnombre ou malades en participant ainsi à l’équilibre de la faune sauvage, et d’autre part, que la rage est éradiquée depuis 1998, que l’échinococosse alvéolaire ne se présente pas sur les Bouches-du-Rhône et que la gale sarcoptique ne se transmet pas d’une espèce à l’autre ; que s’il est constant que le renard est porteur de maladies qui peuvent être transmissibles et qu’il possède la faculté de vivre au voisinage de l’homme, le préfet ne verse aucun élément au dossier permettant d’établir que la présence du renard dans le département des Bouches-du-Rhône est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; que si l’administration fait valoir que 20 personnes ont contracté la trichinellose en 1983 en consommant un porc “qui aurait été alimenté par un renard parasité” dans le département et que la leptospirose 31 peut être contractée en cas de morsure d’un renard, elle ne produit aucun élément scientifique ou statistique permettant de rendre compte de cas de contamination récent ou de l’agressivité effective de cet animal envers l’homme dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu’il s’ensuit que le préfet n’a pas pu légalement estimer que le renard était une espèce animale nuisible au regard de l’intérêt général de santé publique ou de protection de la faune sauvage au sens des dispositions précitée.”
Le Tribunal administratif de Marseille, dans son jugement n°1005345 du 12 mars 2012, a annulé le classement des belette, putois, fouine et renard pour la saison 2010/2011 dans le département des Bouches-du-Rhône, en considérant que :
En ce qui concerne la belette, la fouine et le putois : “Considérant que l’administration ne saurait utilement se prévaloir de la suspension par le présent tribunal de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2008 pour s’exonérer de la non production des statistiques issues de campagne 2009-2010, dès lors que ladite suspension opérée par le tribunal concernait la campagne 2008-2009 ; qu’il ressort des propres écritures du préfet devant le tribunal, qu’au titre de la campagne 2003-2009, 87 belettes ont été observées pour 610 euros de dégâts ; que le préfet fait valoir également que 31 putois ont été observés pour 585 euros de dégâts et que 255 fouines ont été observées pour 4 597 euros de dégâts ; qu’il n’est pas contesté que ces données sont faibles par rapport aux chiffres connus dans les autres départements, compte tenu de la dimension relativement importante du département des Bouches-du-Rhône ; que si le préfet affirme que les espèces concernées connaissent une stabilité, il n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant de regarder le nombre d’animaux concernés par espèce comme étant présent de façon significative dans le département, alors même que les prélèvements sont ciblés. dans la limite d’un rayon de 100 mètres des bâtiments d’élevage et dans la limite de 300 mètres des parcs d’acclimatation en vue de repeuplement et sur un nombre limité de communes ; qu’en outre, les déclarations de dégâts pour un montant total de 15 969 euros ne permettent pas de considérer que la présence des espèces en cause aurait porté ou serait susceptible de porter une atteinte significative aux intérêts agricoles que son classement sur la liste des nuisibles avait pour finalité de protéger; que par suite, l’association requérante est fondée a soutenir que l’arrêté de classement attaqué, en tant qu’il concerne la belette, le putois et la fouine, est contraire aux dispositions précitées ;”
Télécharger le jugement : 1100