NUISIBLES : Annulation du classement 2010/2011 pour la Vendée

Le Tribunal administratif de Nantes, dans son jugement n°1006292 du 22 novembre 2013, a annulé le classement des renard, fouine, putois, pie bavarde et étourneau sansonnet ainsi que la prolongation de la période de destruction par tir des corneille noire et corbeau freux pour la saison 2010/2011 dans le département de la Vendée, en considérant que :

« S’agissant du renard :
10. Considérant que les captures de renards se sont élevées à 4 041 pour la saison 2009-2010, au plus bas sur ces dix dernières années et à un niveau inférieur à 91 % à la moyenne, indiquent une baisse significative de la population des renards dans le département ; qu’en l’absence d’éléments précis d’information, les risques pour la protection de la faune sauvage et domestique ne sont pas établis ; que, par suite, l’ASPAS est fondée à soutenir que le préfet n’a pas fait une exacte appréciation de la situation locale en classant le renard dans la liste des espèces nuisibles pour l’année 2010 ;

S’agissant du putois :
11. Considérant que le putois ne peut être regardé comme une espèce répandue de manière significative dans le département de la Vendée alors que les captures pour la saison 2009-2010, soit 738 individus, demeurent modestes sur les dix dernières années ; qu’en l’absence d’éléments précis d’information, les risques pour la protection de la faune sauvage et domestique ne sont pas établis ; que, par suite, l’ASPAS est fondée à soutenir que le préfet n’a pas fait une exacte appréciation de la situation locale en classant le putois dans la liste des espèces nuisibles pour l’année 2010 ;

S’agissant de la fouine :
12. Considérant que la fouine ne peut être regardée comme une espèce répandue de manière significative dans le département de la Vendée alors que les captures pour la saison 2009-2010 indiquent une baisse d’environ 5,8 % par rapport à la saison antérieure et se situe à un niveau inférieur de 19,7 % à la moyenne de ces dix dernières années ; qu’il n’est pas établi non plus par les pièces du dossier qu’elle serait à l’origine de dommages significatifs aux activités agricoles ; que, par suite, l’ASPAS est fondée a soutenir que le préfet n’a pas fait une exacte appréciation de la situation locale en classant la fouine dans la liste des espèces nuisibles pour l’année 2010 ;

S’agissant de la pie :
13. Considérant que la pie ne peut être regardée comme une espèce répandue de manière significative dans le département de la Vendée alors que les captures pour la saison 2009-2010 indiquent une baisse d’environ 4,7 % par rapport à la saison antérieure et se situe à un niveau inférieur de 38,4 % à la moyenne de ces dix dernières années ; qu’il n’est pas établi non plus par les pièces du dossier qu’elle serait à l’origine de dommages significatifs aux activités agricoles ; que, par suite, l’ASPAS est fondée à soutenir que le préfet n’a pas fait une exacte appréciation de la situation locale en classant la pie dans la liste des espèces nuisibles pour l’année 2010 ;

S’agissant de l’étourneau sansonnet :
14. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le nombre de prélèvements d’étourneaux sansonnets se situe à un niveau relativement faible et en baisse ; que ces chiffres ne sont pas de nature à établir que cette espèce serait répandue de façon significative dans le département de la Vendée ; qu’il n’est pas établi non plus par les pièces du dossier qu’elle serait à l’origine de dommages significatifs aux activités agricoles ; que, par suite, le préfet de la Vendée a fait une inexacte appréciation de la situation locale en classant comme nuisible l’étourneau sansonnet, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ;

Sur la légalité de l’arrêté prorogeant la période de destruction à tir des animaux classés comme nuisibles au-delà du 31 mars :
18. Considérant que le préfet de la Vendée n’a pas indiqué dans la motivation de l’arrêté attaqué les raisons justifiant, au regard de la situation locale, la prolongation de la période de la destruction à tir du corbeaux lieux, de la pie bavarde, de la corneille noire et de l’étourneau sansonnet au-delà du 31 mars ; que, dans ces conditions, l’ASPAS est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 427-22 du code de l’environnement et à, en demander, pour ce motif, l’annulation, en tant qu’il autorise la destruction du corbeaux freux, de la pie bavarde, de la corneille noire et de l’étourneau sansonnet au-delà du 31 mars ; »

Télécharger le jugement : 1146

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