NUISIBLES : Annulation du classement 2010/2011 pour la Seine-Maritime

Le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement n°1002538 du 17 janvier 2013, a annulé le classement « nuisible » de la belette et du putois pour la saison 2010/2011 dans le département de la Seine-Maritime en considérant que :

“Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’étude portant sur six espèces faunistiques du département de la Seine-Maritime rédigée par Mme Befort en avril 2010, que si la présence de la belette est généralisée sur ce territoire, le nombre de prises a significativement diminué à compter de l’année 2006/2007 par rapport aux années précédentes, et qu’en tout état de cause, la tendance corrigée sur neuf années était, à la date de ce rapport, négative ; que, néanmoins, en dépit de ce constat, il ne ressort ni du procès- verbal de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 12 mai 2010, ni de l’acte attaqué, que cette situation aurait été prise en considération pour estimer la reconduction de l’inscription de la belette sur la liste des animaux nuisibles ; que par ailleurs l’administration n’établit pas que cette espèce aurait porté une atteinte suffisamment significative aux intérêts protégés par l’article R. 427-7 précité du code de l’environnement ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort également du rapport établi en avril 2010, que si la situation relative au putois se caractérise par une présence généralisée sur le territoire de la Seine-Maritime, le nombre de prises est demeuré stable sur une durée de neuf années, alors que l’évolution temporelle des prélèvements par piégeage révèle une tendance à la baisse sur cette même durée ; que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 12 mai 2010 a relevé que, si le nombre de prises par piégeage a augmenté en 2008/2009 en ce qui concerne le renard, la fouine, et la pie bavarde, il a diminué pour le putois, ainsi que, comme il est mentionné ci-dessus, la belette ; que les espèces animales les plus citées par la commission au cours de cette même  réunion, en matière de dégâts, sont les oiseaux, le seul mammifère relevé étant le lapin de garenne ; qu’il ne ressort ainsi d’aucune des pièces du dossier que la présence du putois aurait porté atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; que le bilan des dommages occasionnés par cet animal figurant dans le rapport de l’expert, fait état, concernant les activités humaines, d’un montant de zéro euro sur un total de 33 881 euros, et, relativement à la faune et à la flore, d’une somme de 735 euros sur un total de 33 418 euros ;”

Télécharger le jugement  :   1143

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