Sur les fouine, martre, putois, geai des chênes : “Considérant qu’une étude scientifique, le comptage selon la méthode « STOC », fait apparaître une présence faible du geai des chênes, élément corroboré par les rapports de piégeages, dont il ressort que le nombre d’animaux prélevés annuellement entre 2004 et 2009 s’établit entre 16 et 72 ; que si le préfet fait notamment valoir qu’un ouvrage Mammifères sauvages de Lorraine démontre l’omniprésence de la fouine, de la martre et du putois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier de son auteur, que cet ouvrage se contente de conclure à la présence de ces espèces sur l’ensemble du territoire départemental, et ne donne aucune indication de densité des populations ; qu’ainsi, et en l’absence d’étude scientifique, la présence significative de ces espèces ne peut être appréciée qu’en fonction des comptes rendus de piégeages effectués dans les campagnes précédentes ; qu’il ressort des pièces du dossier que sur la période de 2004 à 2009, le nombre de prélèvements annuels s’établit respectivement pour la martre entre 86 et 173, pour le putois entre 29 et 76, et pour la fouine entre 155 et 189 ; qu’ainsi, et nonobstant les périmètres limités des piégeages, ces quatre espèces ne peuvent être regardées comme répandues de façon significative dans le département ; qu’ayant en outre été à l’origine de dégâts ne s’élevant, pour la période allant de janvier 2007 à juin 2010, qu’à 2 774 euros pour la martre, 2 119 euros pour le putois, 1 925 euros pour le geai des chênes, et 17 666 euros pour la fouine, dont doivent être retranchés, pour ce dernier animal, 8 609 euros portant sur des dommages causés aux habitations, aux installations électriques et aux véhicules, et relatifs à des intérêts non protégés par l’article R. 427-7 du code de l’environnement, ces quatre espèces ne peuvent pas non plus être regardées comme ayant porté d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions précitées ; que l’ASPAS est ainsi fondée à soutenir que leur inscription sur la liste des espèces nuisibles du département est illégale ;”
Sur la prolongation de la période de destruction à tir de la corneille noire : “Considérant que l’arrêté du 13 juillet 2010 a dérogé à la date limite du 31 mars pour la destruction de la corneille noire ; que cet arrêté qui ne mentionne aucune particularité locale justifiant cette dérogation ne peut être regardé comme motivé en la forme ; que, par suite, l’ASPAS est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il proroge la période de destruction au-delà du 31 mars pour la corneille noire ;”