Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans son jugement n°1001670 du 27 septembre 2012, a annulé le classement « nuisible » du putois et de la pie bavarde, ainsi que la prolongation de la période de tir de l’étourneau sansonnet pour la saison 2010/2011 dans le département de la Marne, en considérant que :
Sur la pie bavarde : « il ressort notamment de la note de présentation à l’attention des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage que cette espèce, dont le régime alimentaire se limite à la prédation d’insectes, de gastéropodes et de micromammifères dans la faune et d’œufs, d’oisillons et de poussins dans les élevages de plein air, n’a fait l’objet que de huit plaintes pour l’ensemble du département de la Marne pour des dégâts évalués à 2 080 euros ; qu’ainsi la pie bavarde n’est pas à l’origine de dégâts significatifs sur le territoire de la Marne ; que, dès lors, l’APSAS est fondée à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur dans son appréciation du caractère nuisible de la pie bavarde ; »
Sur le putois : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la note de présentation adressée aux membres de la commission départementale de la chasse et faune sauvage que pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009, 114 putois ont été prélevés par piégeage ; que, eu égard, d’une part, à l’insuffisance de fiabilité pour en tirer un recensement de population de la méthode d’extrapolation à partir de ce seul dénombrement, d’autre part de l’absence de toute autre donnée permettant une estimation, il n’est ainsi pas établi que la présence du putois se situe à un niveau significatif dans le département de la Marne ; que, dès lors, l’APSAS est fondée à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur dans son appréciation de la population de putois pour classer cette espèce parmi les nuisibles ; »
Sur la prolongation de la destruction par tir de l’étourneau sansonnet : « Considérant que si le préfet de la Marne a motivé le classement de cette espèce parmi les nuisibles par les dégâts causés aux activités agricoles et à la santé publique, il n’a pas indiqué dans la motivation de l’arrêté attaqué les raisons justifiant, au regard de la situation locale, la prolongation de la période de la destruction à tir des étourneaux sansonnets au-delà du 31 mars ; que, dans ces conditions, l’ASPAS est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 427-22 du code de l’environnement et à en demander, pour ce motif, l’annulation, en tant qu’il autorise la destruction des étourneaux sansonnets au-delà du 31 mars ; »
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