Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans son jugement n°1001595 du 27 septembre 2012, a annulé le classement « nuisible » du vison d’Amérique, la prolongation de la période de tir du pigeon ramier et l’autorisation de destruction du blaireau pour la saison 2010/2011 dans le département de la Haute-Marne, en considérant que :
Sur le vison d’Amérique : « Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort du compte-rendu de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 6 mai 2010, que celle-ci, en se bornant à constater que le vison d’Amérique est une espèce indigène, ne s’est pas interrogée sur la présence significative ou non de cette espèce dans le département de la Haute-Marne ; qu’en reprenant les motifs de l’avis dans sa motivation de l’arrêté attaqué, sans contrôler la présence significative ou non d’une telle espèce sur le territoire de la Haute-Marne, le préfet de la Haute-Marne a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l’ASPAS est fondée à demander l’annulation de ce classement parmi les espèces nuisibles dans le département du vison d’Amérique ; »
Sur la destruction du blaireau : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le préfet peut ordonner, indépendamment de la procédure prévue aux dispositions des article R.427-6 et R. 427-7 du code de l’environnement lui permettant de déterminer sur le fondement de la liste établie par le ministre chargé de la chasse les espèces d’animaux nuisibles que certains particuliers peuvent détruire sur leurs terres, des battues administratives contre des animaux qui, dans des circonstances de lieu et de temps particulières, seront qualifiés par lui de nuisibles ; qu’ainsi et dès lors que le blaireau ne figure pas sur la liste établie par le ministre chargé de la chasse, le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, organiser les modalités de destruction de cette espèce sans justifier son choix par des circonstances de lieu et de temps particulières et en usant de la procédure prévue par les dispositions R. 427-6 et R. 427-7 du code de l’environnement ; »
Sur la prolongation de la destruction par tir du pigeon ramier : « Considérant qu’en se bornant, à mentionner dans l’arrêté attaqué que la prorogation du délai prévu par les dispositions précitées est « indispensable et tient compte des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l’article R. 427-7 du code de l’environnement », le préfet de la Haute-Marne n’a pas indiqué dans la motivation de l’arrêté attaqué les raisons justifiant, au regard de la situation locale, la prolongation de la période de la destruction à tir des pigeons ramiers au-delà du 31 mars ; que, dans ces conditions, l’ASPAS est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 427-22 du code de l’environnement et à en demander, pour ce motif, l’annulation, en tant qu’il autorise la destruction des pigeons ramiers au-delà du 31 mars ; »
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