Le Tribunal Administratif de Toulouse a annulé (n° 0904264 du 14 avril 2010) les arrêtés du 7 juillet 2009 du Préfet Lot, en ce qu’ils classent parmi les nuisibles la martre, la belette, le putois, la fouine, le renard, la corneille noire, l’étourneau sansonnet, le geai des chênes et la pie bavarde, et prorogent la période de destruction par tir des oiseaux au-delà du 31 mars, en considérant que :
“Considérant que l’ASPAS soutient sans être utilement contredite que l’arrêté du préfet du Lot du 7 juillet 2009 fixant la liste des animaux nuisibles dans ce département pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 et l’arrêté du même jour fixant les modalités de destruction des animaux classés nuisibles dans ce département sont entachés d’une erreur de droit en tant qu’ils méconnaissent notamment les dispositions de l’article R.427-7 susvisé du code de l’environnement; que s’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°AS09033, le préfet du Lot a “suspendu” l’arrêté en litige en tant qu’il concerne la belette, la fouine, la martre, le putois, la corneille noire, l’étourneau sansonnet et le geai des chênes, ledit arrêté qui n’opère pas un retrait des dispositions de l’arrêté contesté du 7 juillet 2009, se borne en réalité à tirer les conséquences de l’ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2009 prononçant la suspension, dans cette mesure, de l’arrêté attaqué; que cet arrêté n°AS09033, ne prive donc pas d’objet la requête formée par l’ASPAS dès lors que l’arrêté du 17 juillet 2009 a nécessairement reçu un début d’exécution entre le 1er juillet 2009 et le 17 novembre 2009, date de sa suspension par l’ordonnance précitée du juge des référés; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas utilement soutenu en défense que le renard, la belette, la fouine, la martre, le putois, la corneille noire, l’étourneau sansonnet, la pie bavarde et le geai des chênes étaient, en 2008/2009, des espèces répandues de façon significative dans le département du Lot; qu’en outre, si les arrêtés en litige stipulent, de manière générale et non circonstanciée, les motifs de classement desdites espèces tenant, notamment, aux dégâts susceptibles d’être apportés aux élevages, aux cultures agricoles ou à la faune sauvage, il n’est, en tout état de cause, pas établi que ces espèces auraient, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de ce département, porté atteinte ou seraient susceptibles de porter atteinte de manière spécifique aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l’article R.427-7 susvisé du code de l’environnement; que, par suite, aucune pièce du dossier d’établissant, en fonction de la situation locale, la présence significative de ces espèces ni une atteinte aux intérêts invoqués pour justifier ce classement, le préfet du Lot n’a pu légalement procéder au classement du renard, de la belette, de la fouine, de la martre, du putois, de la corneille noire, de l’étourneau sansonnet, de la pie bavarde et du geai des chênes comme espèces nuisibles dans ce département pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010; “