NUISIBLES : Annulation du classement 2009/2010 pour le Cher

Le Tribunal Administratif d’Orléans a annulé (jugement n°0903269 du 28 décembre 2009) l’arrêté du 26 juin 2009 du Préfet du Cher en ce qu’il classe parmi les nuisibles la martre et la fouine ainsi que la prorogation au-delà du 31 mars 2010 de la période de destruction à tir des corneilles noires, en considérant que :
 
« Qu’il ressort des pièces du dossier que la fouine et la martre sont répandues significativement dans le département du Cher ; que, toutefois, sur la période courant du 24 avril 2008 au 24 avril 2009, la montant des dégâts occasionnés par la martre aux activités agricoles, forestières et aquacoles dans le département, chiffrés à 13 052 euros, est d’assez faible importance ; que pour la fouine, sur la même période, si le montant est chiffré à 79 813 euros, il y a lieu de diminuer de 69 531 euros concernant des dépenses d’isolation de bâtiments que ne peuvent être considérées comme résultant de dommages aux activités agricoles au sens de l’article R.427-7 du code de l’environnement ; que, pour justifier du classement comme nuisibles de la fouine et de la martre dans tout le département à moins de 250 mètres des fermes et élevages, y compris les parquets de repeuplement de gibier et les zones de repeuplement du lapin de garenne, il est également fait état des atteintes à la faune sauvage, notamment aux populations de perdrix rouges et grises ; que, toutefois, outre que le lapin de garenne est lui-même classé nuisible dans certaines communes du département, la seule estimation de dégâts causés aux perdrix par les mustélidés et les renards, dans le département du Cher, concerne la saison 2000/2001 ; que, par suite, le préfet n’a pas fait une exacte appréciation de la situation locale en classant la fouine et la martre comme animaux nuisibles »

« considérant, en dernier lieu, que l’association requérante soutient que le tir de la corneille noire au-delà du 31 mars 2010 n’est justifié par aucune particularité locale ; que le préfet du Cher fait valoir dans ses écritures en défense qu’il a été conduit à organiser des battues administratives en raison des dégâts causés aux cultures par les corneilles noires ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le nombre de plaintes d’exploitants agricoles pour dégâts causés aux cultures par les corneilles noires, à l’origine de l’organisation de battues administratives, est relativement modéré puisqu’il s’établit à une seule plainte en 2008 et à deux plaintes en 2009 ; que, par ailleurs, l’organisation de telles battues peut suffire pour remédier aux dégâts causés aux cultures par les corneilles noires ; que, par suite, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2009 en tant qu’il proroge au-delà du 31 mars 2010 la période de destruction à tir des corneilles noires ; »

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