“que la note rappelant la biologie et la répartition géographique des espèces animales dans le département du Gard, les atteintes effectives que ces espèces avaient causé au titre des années précédentes ou étaient susceptibles de causer localement aux intérêts protégés par le I de l’article R.427-7 du code de l’environnement, notamment les dommages importants que ces espèces pouvaient engendrer sur les activités agricoles, forestières et aquacoles, ainsi que les propositions de l’administration au titre de la période litigieuse, qui étaient nécessaires à la fixation de la liste des animaux à classer nuisibles et des règles relatives à la régulation éventuelle de leur population au titre de l’année 2007 par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, n’ont pas été transmises aux membres de cette commission avant la réunion de celle-ci, dans le délai prévu par les dispositions précitées du décret du 8 juin 2006 ; qu’aucune situation d’urgence n’est établie ni même alléguée ; qu’au égard à l’importance particulière de ces documents pour l’information complète et la détermination des membres de la commission, cette absence de transmission a constitué un vice substantiel entachant d’irrégularité la procédure de consultation ; “
Le Tribunal Administratif de Nîmes a annulé (jugement n°0700228 du 30 juin 2008) l’arrêté du 30 novembre 2006 du Préfet du Gard en ce qu’il classe parmi les nuisibles le renard, la fouine, la belette et le putois en considérant que :