LOUP : Suspension d’un arrêté de tir de prélèvement renforcé de loup en Lozère

Le Tribunal administratif de Nîmes, dans son ordonnance n°1602366 du 9 août 2016, suspend en urgence l’arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le préfet de Lozère a ordonné la réalisation d’un tir de prélèvement renforcé sur les communes de Montbrun, Mas-Saint-Chély, La Malène, Les Vignes, Saint-Pierre-des-Tripiers et Hures-la-Parade, hors du cœur du parc national des Cévennes, en considérant que :

Sur la condition d’urgence :
“4. Considérant que l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), qui a pour objet social la défense des animaux sauvages et l’association FERUS, qui a pour objet social, notamment, de favoriser la réussite du retour naturel du loup et de mener toutes actions favorables à la conservations des grands prédateurs, sont titulaires de l’agrément ministériel prévu par l’article L.142-1 du code de l’environnement ; que l’association One Voice, qui est constituée sous le régime du droit local des associations du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle régi par les articles 21 et suivant du code civil local, d’une part, a pour objet social, notamment, de protéger et de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien être et au respect des animaux et d’autre part, s’est dotée de moyens d’action consistant notamment à intenter toute action devant les juridictions, quand l’intérêt des animaux le justifie ; que l’association lozérienne pour l’étude et la protection de l’environnement (ALEPE), a pour objet social, notamment, d’assurer la conservation de la faune et de mener toute action et interventions pour faire respecter les lois et décrets sur les espèces protégées ; que le loup fait partie des espèces de faune sauvage protégées tant par la convention de Berne du 15 septembre 1979 que par la directive européenne n° 92/43 CEE du 21 mai 1992 dite « Habitats » et par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et ses textes d’application ; que la mesure consistant, à titre dérogatoire, à prélever des animaux de l’espèce Canis lupus, dans une zone territoriale définie, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations entendent défendre ; qu’en outre, si la réalité des atteintes à la vie pastorale n’est pas sérieusement contestée par les associations requérantes, d’une part, en raison du nombre de têtes de bétail tuées, d’autre part, en raison des atteintes aux conditions d’exploitation économique de la filière ovine, l’administration n’établit pas que la pérennité de l’élevage ovin dans le département de Lozère serait compromise par la présence du loup ; qu’enfin, une annulation par le juge du fond a posteriori ne permettrait pas de réparer les effets du prélèvement réalisé ; que, dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des intérêts en présence, et à l’office du juge des référé, la condition tenant à l’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie ;”

Sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
“6. Considérant que les tableaux statistiques produits par les parties font état d’un nombre de têtes de bétail tuées ou blessées, sur le territoire des sept communes concernées, s’élevant à 175 pour l’année 2015 et 55 pour l’année 2016 ; que les associations requérantes font valoir que ces dommages ont eu lieu dans des élevages n’ayant pas mis en œuvre les tirs de défense et dans lesquels les mesures de protection étaient insuffisantes ; que le préfet de Lozère indique, d’une manière générale, que les éleveurs de ces communes ont mis en œuvre des mesures de protection des troupeaux lorsque cela était possible et qu’il a octroyé 31 arrêtés de tirs de défense à partir du début du mois de juillet 2015 et jusqu’au 30 juin 2016 et 20 nouveaux arrêtés de tirs de défense à partir du 11 juillet 2016 et jusqu’au 30 juin 2017 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des « Constats de dommages aux troupeaux domestiques » pour les années 2015 et 2016, que si, pour l’ensemble des attaques à partir du 2 août 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015 des autorisations de tirs de défense avaient été délivrées, un seul des troupeaux attaqués au cours de l’année 2016 bénéficiait d’une autorisation de tirs de défense ; qu’au surplus, aucun élément précis et circonstancié ne permet de déterminer si, sur ce territoire limité, des tirs de défense ont réellement été mis en œuvre par les exploitants ayant bénéficié d’une autorisation de les pratiquer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 27 de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015, parait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 22 juillet 2016 ordonnant le prélèvement d’un loup jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur recours en annulation ;”

Télécharger l’ordonnance : TPR Loup Lozère 2016

 

Inscription à la newsletter

X