Le Tribunal administratif de Grenoble, dans son ordonnance n°1305252 du 18 octobre 2013 suspend l’arrêté du préfet de la Drôme du 27 septembre 2013 ordonnant le prélèvement de deux loups sur les unités pastorales des communes de La Motte Chalançon, Chalançon, Bellegarde en Diois, Volvent et Jonchères, en considérant que :
“Urgence :
« considérant que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardé comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre ; que l’association requérante est une association créée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet social est la défense des animaux sauvages et qui est titulaire de l’agrément ministériel prévu par l’article L.142-1 du code de l’environnement ; que le loup fait partie des espèces de faune sauvage protégées tant pas la convention de Berne du 15 septembre 1979 que par la directive européenne n°92/43 CEE du 21 mai 1992 dite « Habitats » et par les dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement et ses textes d’application ; que la mesure consistant, à titre dérogatoire, à prélever un animal de l’espèce Canis lupus dans une zone territoriale définie, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que l’association ASPAS entend défendre ; qu’ainsi la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie. »
«les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions de l’article 16 de la directive du 21 mai 2992 et de l’arrêté interministériel du 15 mai 2013 dès lors qu’ils autorisent le prélèvement de deux loups et non d’un seul et qu’il n’est pas justifié que les éleveurs ayant fait l’objet d’attaques auraient effectivement mis en place des mesure de protection suffisantes pour éviter ou limiter ces attaques sont de nature à faire naître un doute sérieux sue leur légalité ; “