Le Tribunal administratif de Grenoble, dans son ordonnance n°1404341 du 1er août 2014, suspend l’arrêté en date du 11 juillet 2014 par lequel le Préfet de l’Isère a ordonné la réalisation d’un tir de prélèvement d’un loup sur les communes de Lavaldens, Ornon, Oulles, Livet-et-Gavet, La Morte, Cholonge, Villard St Christophe, St Honoré, Nantes-en-Rattier, La Valette, Chantelouve et Oris-en-Rattier (télécharger l’arrêté ICI), en considérant :
Sur l’urgence :
“2. Considérant, en premier lieu, que la condition d’urgence a laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate a un intérêt public, à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre ; que l’association requérante est une association créée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet social est la défense des animaux sauvages et qui est titulaire de l’agrément ministériel prévu par l’article L. 142-1 du code de l’environnement ; que le loup fait partie des espèces de faune sauvage protégées tant par la convention de Berne du 15 septembre 1979 que par la directive européenne n° 92/43 CEE du 21 mai 1992 dite « Habitats » et par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et ses textes d’application ; que la mesure consistant, à titre dérogatoire, à prélever un animal de l’espèce Canis lupus dans une zone territoriale définie, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que l’association ASPAS entend défendre ; qu’ainsi la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie ;”
Sur le doute sérieux :
“3. Considérant, en second lieu, qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté dont il est demandé la suspension méconnaîtrait les dispositions de l’arrêté interministériel du 15 mai 2013 tant de son article 23, dès lors que l’arrêté préfectoral autorise le prélèvement d’un loup sans établir la réalité des obstacles à la mise en œuvre de tirs de défense ni les situations de dommages exceptionnels, les causes de l’évènement du 2 juillet 2014 qui a justifié la prise de l’arrêté litigieux étant contestées d’une part, que de son article 25 d’autre part, dès lors que l’arrêté porte sur le territoire de douze communes, couvert par une zone de présence permanente (ZPP) dont le périmètre est contesté sur deux communes qui ne seraient classées qu’en zone de présence occasionnelle (ZPO), ce qui met en doute la cohérence du territoire retenu qui ne compte au demeurant qu’un seul individu identifié et dont seulement cinq des douze communes ont connu, au cours des trois dernières années, une attaque de loup, alors enfin que les circonstances de la survenue des dommages du 2 juillet 2014 établissent l’absence de mise en place de mesures effectives de protection du troupeau, sont de nature a faire naître un doute sérieux sur leur légalité ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté ;”
Télécharger l’ordonnance : 1465