LOUP : Annulation d’un arrêté de tir de prélèvement de loups dans la Meuse pour la saison 2014-2015

Le Tribunal administratif de Nancy, dans son jugement n°1402239 du 10 mars 2015, confirme l’illégalité de l’arrêté du 28 août 2014 autorisant des tirs de prélèvements de loup sur les communes de Baudremont, Belrain, Gimécourt, Lavallée, Levoncourt, Nicey-sur-aire, Rupt-Devant-Saint-Mihiel, Ville-devant-Belrain, Vilotte-sur-Aire (suspendus en septembre 2014)  :

“4. Considérant que pour déterminer, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, au sein de l’unité d’actions << Centre Meuse >>, la zone d’intervention, composée des communes citées au point 1, dans laquelle des tirs de prélèvement du loup sont autorisés, le préfet de la Meuse s’est fondé sur la persistance des dommages causés aux élevage d’ovins et de bovins par le loup en dépit de la mise en œuvre de mesures de protection ainsi que de la mise en place de tirs de défense accordés à plusieurs éleveurs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’au sein de cette zone d’intervention, seuls trois éleveurs ont bénéficié de tirs de défense et pour lesquels la persistance des dommages n’est pas établie ; qu’ainsi, si l’élevage de M. Jacquier, situé à Villotte-sur-Aire, a subi plusieurs attaques de loup sur la période d’avril à juillet 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que son troupeau aurait été à nouveau victime de la prédation du loup à la suite de l’autorisation de tirs de défense qui lui a été accordée par arrêté du 1er août 2014 ; que de même, M. Weisse, dont le troupeau d’ovins est implanté sur la commune de Baudremont, et qui a été autorisé à réaliser des tirs de prélèvement par arrêté du 26 mai 2014, renouvelé le 1er août suivant, n’avait plus déploré de nouvelles attaques du loup à la date de l’arrêté litigieux; que si M. Renaudin a constaté la perte de plusieurs ovins le 18 mai, le 2 juillet et le 27 août 2014 malgré les tirs de défense autorisés par arrêté du 16 mai 2014, prorogé par arrêté du 11 juin et renouvelé par un arrêté du 1er août 2014, il ressort des pièces du dossier que la fréquence des attaques a été sensiblement réduite à la suite de la mise en place de cette mesure alors même que les tirs de défense n’ont pas été continus sur la période du 16 mai au 1er août et que, par ailleurs, l’exploitant ne justifie pas avoir effectivement mis en oeuvre ces tirs au-delà du 14 juin 2014 ; qu’en outre, le nombre d’ovins morts postérieurement à l’autorisation de tirs de défense, qui ne représente que 4% du troupeau de M. Renaudin, ne peut être regardé comme important ; que si le préfet de la Meuse soutient que les dommages indirects aux exploitations doivent être également comptabilisés et que la prédation du loup dissuade l’installation, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; que, de plus, sur la zone d’intervention litigieuse, aucune autorisation de tirs de défense n’a été préalablement délivrée aux éleveurs des communes de Levoncourt, Lavallée et Villot-sur-Aire dont les troupeaux ont également été victimes du loup ; qu’enfin, en admettant même, ainsi que le soutient le préfet de la Meuse, que certaines mesures de protection ne peuvent pas être efficacement mises en oeuvre compte tenu des spécificités des élevages en Meuse, il n’est pas pour autant établi que d’autres mesures, et plus particulièrement des tirs de défense renforcés, n’auraient pas été appropriés eu égard à ce qui vient d’être indiqué sur la pratique des tirs de défense ; que, dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 22 de l’arrêté cadre du 15 mai 20I3 ;

5. Considérant que si le préfet de la Meuse fait valoir que les dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 15 mai 2Ol3 permettent la mise en œuvre immédiate de tirs de prélèvement en cas de dommages exceptionnels, il ne sollicite pas expressément une substitution de base légale; qu’en outre, et en admettant même qu’une telle substitution ait été sollicitée, si le préfet fait valoir que 28 attaques ont été recensées en Meuse depuis le 2 avril 2014, il est constant qu’à la date à laquelle il a autorisé le tir de prélèvement, la pratique de tirs de défense avait démontré son efficacité, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, puisque la fréquence de ces attaques avait été sensiblement réduite, dans les cas où elle n’avait pas totalement disparue ; que, par ailleurs, si l’élevage de M. Renaudin a continué à subir la prédation du loup en juillet et août 20l4, il ressort des pièces du dossier que le nombre d’ovins victimes avait diminué de plus de 50% ; qu’eu égard à ces circonstances, le préfet de la Meuse n’établit pas les situations de dommages exceptionnels ;”

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