GRIVE A PIEDS JAUNES : La Cour d’appel confirme l’illégalité de la chasse de cette espèce menacée

La Cour administrative d’appel de Paris annule, dans son arrêt n°17PA20137 du 4 juillet 2019, le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 17 novembre 2016 en ce qu’il rejette la demande de l’ASPAS et de l’ASFA visant à faire annuler l’arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe autorisait la chasse de la grive à pieds jaunes (cet arrêté avait été suspendu en urgence par ordonnance du 11 décembre 2015), en considérant que :

“3. La grive aux pieds jaunes, espèce endémique des petites Antilles qui aurait récemment disparu de Sainte-Lucie, ne serait plus présente, au niveau mondial, qu’à la Guadeloupe, la Dominique et Montserrat. Elle ne figure cependant pas sur la liste des espèces menacées prévue par les articles L. 411-2 et R. 411-1 du code de l’environnement et fait partie des espèces dont la chasse est autorisée à la Guadeloupe selon les dispositions de l’arrêté interministériel du 17 février 1989. Le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en liaison avec le Muséum d’histoire naturel, l’a toutefois inscrite sur la liste des espèces menacées d’extinction. Pour autoriser le prélèvement de 4 500 oiseaux au cours de la saison de chasse 2015-2016, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur une étude scientifique publiée en 2013 et intitulée « la grive à pieds jaunes en Guadeloupe : état des connaissances sur l’importance et la répartition des effectifs », qui estime, en analysant les résultats d’écoutes réalisées entre 2009 et 2011, que la taille de la population guadeloupéenne de cette espèce, présente presque uniquement à Basse-Terre, varie entre 46 000 et 49 000 oiseaux, dont un tiers environ seraient hébergés dans le périmètre du Parc naturel national. Cette étude, qui souligne la difficulté d’estimer les populations, note que le résultat obtenu est bien supérieur à la population de grives recensée à Montserrat (3 100 individus) et qu’une étude de 2012 avait pour sa part estimé la population mondiale à 10 000 spécimens seulement. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance au niveau mondial du rôle de la zone de peuplement de Basse Terre pour la conservation de l’espèce, et alors que ni la fixation d’un quota annuel de 4 500 oiseaux, d’ailleurs non assorti d’un maximum par chasseur, ni l’interdiction de chasser dans le Parc national, ne peuvent suffire à garantir la sauvegarde de celle-ci, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté du préfet de la Guadeloupe est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il autorise la chasse de la grive aux pieds jaunes en 2015-2016.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation du jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe et de l’arrêté préfectoral n° 2015-23 du 22 juin 2015 relatif à la saison de chasse 2015/2016 dans le département de la Guadeloupe, en tant qu’il autorise la chasse de la grive aux pieds jaunes. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.”

Télécharger l’arrêt : Grive à pieds jaunes – CHASSE – 2015

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