Le Conseil d’Etat, dans son ordonnance n°375075 du 5/02/14, suspend en urgence l’exécution de l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie du 30 janvier 2014 autorisant la chasse de l’oie cendrée, de l’oie rieuse et de l’oie des moissons au cours du mois de février 2014, en considérant que :
“6. Considérant qu’eu égard à l’objet de l’arrêté dont la suspension est demandée et à la date qu’il fixe, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie; qu’au vu, d’une part, des éléments mis en avant par l’administration, reposant essentiellement sur des études en cours, pour justifier la remise en cause des règles fixées en 2012 conformément à la décision du Conseil d’Etat et, d’autre part, des données scientifiques invoquées par les associations requérantes pour soutenir que ces règles doivent être maintenues, le moyen tiré de ce que la modification de la date de la clôture de la chasse aux oies cendrées, rieuses et des moissons méconnait 1’objectif de protection complète résultant de la directive du 30 novembre 2009 est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2014; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, il y a lieu d’ordonner la suspension de 1’exécution de cet arrêté ;”
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