Le collectif CAP Loup demande au Maire de Prévenchères (48) d’abroger son arrêté du 22 septembre 2016 entaché de multiples ILLÉGALITÉS, et de mettre fin d’urgence aux opérations de destruction actuellement en cours sur sa commune où il autorise ses concitoyens à tirer ou piéger les loups !! Voici l’intégralité du courrier :
Monsieur le Maire,
Le collectif CAP Loup regroupe 37 associations de protection de la nature et des animaux, réunies pour agir en faveur de la protection du loup, pour assurer la présence de l’espèce en France et permettre la cohabitation entre le loup et les activités humaines.
Nous avons pris connaissance de votre arrêté du 22 septembre 2016, autorisant pour une durée de 6 mois sur le territoire de Prévenchères :
- « à la fois les tirs de défense, de défense renforcée, de prélèvement et de prélèvement renforcé »,
- les éleveurs à prendre « toutes les mesures utiles à l’encontre du loup et au besoin à procéder à l’abattage de loup »
- les éleveurs « à procéder à tout piégeage sur l’espèce loup ».
Comme vous le savez, le loup est une espèce strictement protégée, tant par le droit européen et international, que par le droit français. Toute dérogation à ce statut doit respecter les dispositions législatives et réglementaires, et plus précisément celles découlant de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015.
Votre décision est donc entachée de multiples illégalités, tant sur le point de la compétence que du respect des conditions d’autorisation des tirs, et des moyens de destruction autorisés. L’adoption volontaire d’un arrêté grossièrement illégal par un élu local, dépositaire de l’autorité publique, est inacceptable dans un État de droit.
Nous souhaitons par la présente vous rappeler, et informer vos concitoyens que si un loup était abattu, le tireur – ou le piégeur- serait passible, en application de l’article L.415-3 du code de l’environnement, de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Cette peine serait portée à 7 ans d’emprisonnement et
750 000 € d’amende si ce délit était commis en bande organisée (L.415-6 du même code).
Vous même, en ayant directement provoqué l’auteur à commettre ce délit, seriez, en application de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, considéré comme complice du délit et passible des mêmes peines.
Nos associations demanderaient par ailleurs réparation civile du préjudice subi par cette destruction illégale, préjudice directement lié à l’illégalité fautive de cet arrêté, illégalité constitutive d’une faute engageant la responsabilité de la commune.
En conséquence, nous vous demandons d’abroger sans délai cet arrêté entaché de multiples illégalités, et de mettre fin d’urgence aux opérations de destruction actuellement en cours sur votre commune.
Nous vous rappelons enfin que les mesures de protection des troupeaux sont financées par la collectivité, laquelle indemnise également toutes les pertes attribuées au loup, que le troupeau soit protégé ou non. Il appartient aux éleveurs de souscrire à ces subventions, la mise en œuvre de ces mesures étant la seule issue vers une cohabitation apaisée de l’élevage avec ce prédateur naturel.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération la plus distinguée.
Le 26/09/2016
Les associations de CAP Loup
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