Le Tribunal administratif de Grenoble a suspendu (ordonnances n°1101811, 1101809, 1101813 du 21/04/11) trois arrêtés du préfet de la Haute-Savoie organisant des opérations de destruction de blaireaux de mars à juin 2011 au 30 juin 2011, en considérant que :
n° 1101809 :
“Sur l’urgence :
Considérant que l’arrêté contesté a pour objet d’autoriser durant la période du 23 février 2011 au 30 juin 2011 à capturer ou à détruire des blaireaux sur les communes de Sallanches, Domancy, Cordon et Passy ; qu’ainsi son exécution est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association s’est donné pour mission de défendre ; que la condition d’urgence est, par suite, remplie ;
Sur le doute sérieux :
Considérant, qu’en l’état de l’instruction et en l’absence de défense du préfet de la Haute-Savoie, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de ce que l’arrêté du préfet est insuffisamment motivé, de ce qu’il a été pris en méconnaissance de l’article L.427-6 du code de l’environnement, l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie n’ayant pas été préalablement recueilli préalablement à son édiction et de ce que le préfet a abandonné à la libre appréciation du lieutenant de louveterie son pouvoir de police de la chasse en matière de destruction d’animaux nuisibles ; »
n° 1101813 :
“Sur l’urgence :
Considérant que l’arrêté contesté a pour objet d’autoriser durant la période du 18 mars 2011 au 30 juin 2011 à capturer ou à détruire des blaireaux sur la commune de Rumilly ; qu’ainsi son exécution est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association s’est donné pour mission de défendre ; que la condition d’urgence est, par suite, remplie ;
Sur le doute sérieux :
Considérant, qu’en l’état de l’instruction et en l’absence de défense du préfet de la Haute-Savoie, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de ce que l’arrêté du préfet est insuffisamment motivé, de ce qu’il a été pris en méconnaissance de l’article L.427-6 du code de l’environnement, l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie n’ayant pas été préalablement recueilli préalablement à son édiction et de ce que le préfet a abandonné à la libre appréciation du lieutenant de louveterie son pouvoir de police de la chasse en matière de destruction d’animaux nuisibles ; »
n°1101811 :
“ Sur l’urgence :
Considérant que l’arrêté contesté a pour objet d’autoriser durant la période du 2 mars 2011 au 30 juin 2011 à capturer ou à détruire des blaireaux sur les communes de COMBLOUX DEMI-QUARTIER LES CONTAMINES-MONJOIE MEGEVE PRAZ-SUR-ARLY SAINT-GERVAIS ; qu’ainsi son exécution est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association s’est donné pour mission de défendre ; que la condition d’urgence est, par suite, remplie ;
Sur le doute sérieux :
Considérant, qu’en l’état de l’instruction et en l’absence de défense du préfet de la Haute-Savoie, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de ce que l’arrêté du préfet est insuffisamment motivé, de ce qu’il a été pris en méconnaissance de l’article L.427-6 du code de l’environnement, l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie n’ayant pas été préalablement recueilli préalablement à son édiction et de ce que le préfet a abandonné à la libre appréciation du lieutenant de louveterie son pouvoir de police de la chasse en matière de destruction d’animaux nuisibles ; »